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Distribution

Marges et prix dans le nouveau règlement

Publié le 9 avril 2004

Par Alexandre Guillet
5 min de lecture
Avec les marges et les prix, Louis et Joseph Vogel abordent l'une des questions les plus sensibles du fonctionnement des réseaux. Ils rappellent ce qui est autorisé et ce qui reste encore à définir par la jurisprudence. Les réponses acquises • Faculté d'imposer des prix...
Avec les marges et les prix, Louis et Joseph Vogel abordent l'une des questions les plus sensibles du fonctionnement des réseaux. Ils rappellent ce qui est autorisé et ce qui reste encore à définir par la jurisprudence. Les réponses acquises • Faculté d'imposer des prix...

...maximums de revente. Il s'agit d'une innovation. Le règlement précédent n° 1475/95 ne permettait pas d'imposer des prix maximums de revente sous peine de perte du bénéfice de l'exemption. Le nouveau règlement revient ici à une solution raisonnable, identique à celle du règlement général, qui permet d'éviter les pratiques de surfacturation.


Légitimité des prix conseillés. Il est tout à fait possible pour un fournisseur de conseiller des prix de revente à ses distributeurs ou réparateurs. Le règlement applique ici une solution généralement admise en droit de la concurrence.


Condamnation des prix minimums imposés ou de l'imposition de marges minimales. Le règlement reprend ici une solution traditionnelle. Le fournisseur ne doit pas restreindre la capacité du distributeur ou du réparateur de déterminer son prix de vente. Et s'il peut imposer un prix de vente maximal ou recommander un prix de vente, c'est à la condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle.


En droit des ententes, la condamnation des prix imposés suppose néanmoins qu'ils aient été acceptés par le réseau. Le simple fait qu'un constructeur tente, pour des raisons commerciales liées au positionnement de sa marque, d'imposer un prix de revente minimal à son réseau, ne suffit pas à entraîner une condamnation. L'entente suppose un accord, qui n'est pas établi en cas de non mise en œuvre effective de la politique de prix par le réseau (en ce sens, la décision du Conseil de la concurrence du 23 décembre 2003).

Les questions en débat

Le constructeur peut-il voir sa responsabilité engagée en raison des écarts de prix en Europe ? La jurisprudence s'est jusqu'à présent refusée à imputer les différentiels de prix en Europe à une faute des constructeurs. Pour le tribunal de grande instance de Paris (aff. Volkswagen, 27 nov. 2002), les écarts de prix de vente à la clientèle qui peuvent être constatés entre les différents pays sont la résultante de nombreux facteurs, sociaux, fiscaux, commerciaux ou monétaires, dont ni le constructeur, ni l'importateur n'ont ou n'avaient la maîtrise complète et qui sont liés aux spécificités des marchés locaux. La cour d'appel de Paris est actuellement saisie de la question.


Le constructeur et ses concessionnaires peuvent-ils être poursuivis pour entente pour avoir mis en œuvre des budgets frontières permettant aux concessionnaires frontaliers de faire face à la concurrence des mandataires. C'est ce que le SPEA reprochait à Renault et à Peugeot et aux groupements de concessionnaires des deux marques. Il a été débouté de ses demandes par le Conseil de la concurrence le 23 décembre 2003, ces aides ne présentant aucun caractère anticoncurrentiel. Le SPEA a fait appel.


Le constructeur peut-il faire varier les marges et les prix de vente à son réseau ? Depuis un arrêt de principe de 1995, il n'est plus nécessaire que le prix soit déterminé dans le contrat - cadre de distribution. Le constructeur est autorisé à faire varier son prix de vente à son réseau et la marge du réseau, mais sans commettre d'abus dans la fixation de ce prix ou de cette marge. Tout est affaire de circonstances. La société France Motors, importateur Mazda, a ainsi été condamnée le 15 janvier 2002 pour avoir abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente. En sens inverse, le 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté une demande de dommages intérêts de 7,8 millions d'euros contre la société Groupe Volkswagen France en considérant que la politique commerciale ne peut être figée, qu'elle est évolutive par nature et implique des modifications à moins que le fournisseur ne diminue de façon draconienne l'ensemble des conditions financières du contrat et se mette lui-même à l'abri d'une évolution défavorable du marché.


Les marges doivent-elles être intégrées dans le contrat ? Il s'agit d'une revendication de l'avocat des concessionnaires allemands, le Dr. Genzow, qu'il a notamment exprimée lors du colloque de Cologne le 4 mars 2004. Cette intégration n'est pas requise en droit français.


Les marges avant doivent-elles être privilégiées par rapport aux marges arrières ? C'est l'esprit de la circulaire Dutreil. Dans le domaine automobile, la part des marges avant est cependant beaucoup plus élevée que dans d'autres secteurs. En revanche, il est indispensable de respecter la réglementation, sa violation pouvant constituer une pratique de prix imposés. En matière de prix et de marges, il convient à notre sens de se conformer à deux principes essentiels pour garantir l'efficience des réseaux : la souplesse et l'absence d'abus de la part de la tête de réseau dans sa politique de prix et de rémunération.


Louis et Joseph Vogel






Louis et Joseph Vogel

sont les deux associés du cabinet Vogel et Vogel. Ils sont tous deux avocats au barreau de Paris. Agrégé des Facultés de droit, diplômé de Yale Law School, Louis Vogel est également professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il a publié de nombreux livres et articles en droit européen, droit de la concurrence et droit de la distribution. Joseph Vogel est diplômé d'HEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ils travaillent pour de nombreux constructeurs.

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