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Constructeurs

BMW condamné

Publié le 17 juillet 2009

Par Alexandre Guillet
4 min de lecture
La Cour d'appel de Versailles vient de rendre un jugement qui pointe des pratiques discriminantes de BMW France lors de l'examen de la candidature de la société Sodac en 2003 qui visait alors à renouveler les agréments de ce distributeur....
La Cour d'appel de Versailles vient de rendre un jugement qui pointe des pratiques discriminantes de BMW France lors de l'examen de la candidature de la société Sodac en 2003 qui visait alors à renouveler les agréments de ce distributeur....
...Maître Bertin nous commente cet arrêt.

Par arrêt du 28 mai 2009, la 12e Chambre de la Cour d'appel de Versailles a condamné la Société BMW France à verser à Maître Wallyn, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sodac, ancienne concession BMW de Saint-Quentin et Cambrai, des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L 442-6.1 du Code de commerce prohibant en droit de la concurrence français toute forme de pratique discriminatoire ayant pour objet ou pour effet de créer un avantage ou un désavantage dans la concurrence entre membres d'un même réseau.

Le montant des dommages et intérêts alloués peut apparaître en très net décalage avec le préjudice allégué à hauteur de près d'un million d'euros.
Il résulte cependant de la lecture de l'arrêt que la Cour d'appel de Versailles n'a nullement tenu compte des pièces justificatives du préjudice et, notamment, d'un rapport d'enquête effectué par un mandataire judiciaire à la demande du tribunal de commerce de Saint-Quentin qui a démontré définitivement le lien de causalité entre le refus opposé par la Société BMW France de maintenir la Sodac en qualité de distributeur de la marque sur Saint-Quentin à effet du 1er octobre 2003 et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 7 juillet 2006.

Cependant, sur le fond, la Cour d'appel de Versailles a pleinement caractérisé les fautes et discriminations commises par la Société BMW.

En premier lieu, la Cour reproche à la Société BMW d'avoir refusé d'agréer la Sodac en qualité de réparateur de la marque BMW en se prévalant d'un audit ayant révélé des non-conformités mineures aux critères de sélection alors que dans le même temps, la quasi-totalité des autres membres du réseau a été agréée sans subir d'audit préalable, sachant que les audits réalisés a posteriori courant 2004 ont révélé des insuffisances "dans des proportions équivalentes" à celles reprochées à la Sodac.

La Cour reproche également à la Société BMW France d'avoir refusé d'examiner la candidature de la Sodac en qualité de distributeur.

Elle rappelle en premier lieu que : "La distribution sélective quantitative exige la définition de critères objectifs de qualité et également de quantité" et "que le fournisseur doit les donner à toute personne qui en fait la demande et le refus d'agrément doit reposer sur des critères précis".

Elle précise que "la sélection quantitative suppose que, dans l'hypothèse où un nombre de points de vente dont le nombre aura été précédemment justifié par des éléments objectifs ne permet pas une admission immédiate, le fournisseur propose au candidat de figurer sur une liste d'attente définie objectivement".

Elle en déduit que : "La Société BMW ne pouvait pas opposer d'emblée, à la réception de la demande de la Sodac qui lui avait déclaré son intérêt pour la distribution des véhicules des marques BMW et Mini, qu'elle avait pris des engagements à l'égard d'un (autre) distributeur".

Enfin et surtout, la Cour observe que la Société BMW ne pouvait "justifier son attitude par la limitation à un seul distributeur (sur la zone de Saint-Quentin)… alors qu'elle ne démontre pas avoir défini des critères quantitatifs en l'absence de date certaine des documents produits".

En d'autres termes, la Société BMW France ne justifie d'aucun critère quantitatif précis et objectif, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son réseau est actuellement ouvert et que toute candidature doit être admise si elle respecte les critères de sélection.

Pour retenir la faute de la Société BMW France, la Cour lui fait grief de n'avoir communiqué "aucun renseignement sur ses critères de sélection qualitatifs… alors qu'ils se trouvaient définis" et d'avoir refusé "d'emblée la candidature de cette Société indépendamment de tout critère quantitatif objectivement défini".

Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 28 juin 2005 Aff. Garage Gremeau c/Daimler Chrysler France), les juges du fond stigmatisent une nouvelle fois le procédé totalement arbitraire et discriminatoire mis en place par la plupart des marques automobiles lors de l'entrée en vigueur du Règlement CE 1400/2002 ayant consisté à présélectionner la quasi-totalité de leurs réseaux en reconduisant leurs distributeurs préexistants sans que ceux-ci n'aient respecté préalablement les critères de sélection, ceux-ci n'étant appliqués qu'a posteriori plus d'une année après leur agrément pour donner aux "nouveaux" réseaux ainsi constitués l'apparence d'un système de distribution sélectif objectif.

Maître Renaud Bertin

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