L’ancien concessionnaire se rebiffe
...dans le même sens en considérant que les relations contractuelles entre le concessionnaire et le constructeur devaient être maintenues tant que le juge du fond n'avait pas statué sur les demandes des distributeurs résiliés. Ainsi, à la suite de ces deux arrêts, les concessionnaires historiques de Toyota à Orléans et de Nissan à Dreux ont été réintégrés dans le réseau alors que le successeur sur leur zone avait déjà été nommé. En effet, le groupe Bernier (Peugeot à Orléans) et le groupe Chanoine (Renault à Dreux) ont fait construire des bâtiments spécifiques pour leur nouvelle marque. Cette situation peut durer longtemps, mais elle n'est pas définitive. Les deux cours d'appel ne se sont pas prononcées sur le fond, elles ne disent pas si le concessionnaire historique doit être renommé ou pas. Elles disent juste qu'il y a des "chances raisonnables" pour qu'ils le soient dans le cadre de la procédure au fond et que, dans ce cas, il est nécessaire que les relations contractuelles, pourtant rompues depuis trois mois à Dreux, soient maintenues afin de ne pas créer de "dommages irréversibles" pour les concessions. Dans les deux cas, le préavis de résiliation de deux ans se prolongeait au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau règlement 1400/2002. Ainsi, issus d'un régime de distribution exclusif et sélectif, les deux concessionnaires ont poursuivi leur activité pendant leur préavis dans le cadre d'un système uniquement sélectif. Or, selon Maître Bertin, avocat des deux concessionnaires résiliés, "tout membre d'un réseau de distribution sélective dispose d'un droit intangible à être maintenu au sein de ce réseau dès lors qu'il respecte les critères qualitatifs". Argument suffisamment convaincant pour que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 15 décembre 2004, infirme la décision du tribunal de commerce et impose à Nissan la reprise des relations avec son ancien concessionnaire de Dreux, Girodo le Clezio Automobiles, "afin de lui permettre d'assurer le service de réparation, d'après-vente (sic)". Etonnamment, la cour d'appel de Versailles ne fait pas référence à l'activité de vente, et, plus généralement, elle n'évoque pas le fond du sujet : la notion de numerus clausus ou de critères quantitatifs spécifiques à l'activité de vente ; l'intuitu personae du constructeur quand un choix doit être fait entre deux distributeurs répondant aux critères ; ou la notion de séparabilité de la vente et de l'après-vente. Il faudra donc attendre la décision au fond, vers mars ou avril, pour véritablement entendre les arguments du constructeur et savoir si un distributeur peut imposer sa présence dans un réseau. Précisons enfin que l'avocat de Nissan, Maître Vogel, vient d'annoncer un pourvoi en cassation sur la décision en référé...
X.C.Voir aussi :