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Distribution

Agent commercial et distribution duale : deux notions à revoir selon le cabinet Vogel

Publié le 21 septembre 2021

Par Catherine Leroy
4 min de lecture
Le cabinet Vogel & Vogel a rendu publiques ses observations transmises à Bruxelles sur le futur règlement d’exemption. Défenseur de nombreux constructeurs, le cabinet demande à assouplir les restrictions au statut d’agent commercial et celles concernant la distribution duale.
La consultation du projet de règlement d’exemption de la Commission européenne a pris fin le 17 septembre 2021.

La consultation du projet de règlement d’exemption de la commission européenne a pris fin le 17 septembre 2021. Le cabinet Vogel & Vogel a communiqué ses observations sur les conséquences possibles sur les réseaux de distribution des évolutions souhaitées par Bruxelles.

 

Distribution duale

 

Parmi les points jugés critiques par les avocats, défenseurs de nombreux constructeurs, figure notamment la notion de part de marché local qui permet à un constructeur de continuer à bénéficier de la protection du règlement d'exemption. Ce seuil était fixé à 30 % de part de marché pour un constructeur, à l’échelle d’un groupe et sur un marché local.

 

Dans cette révision du règlement, la Commission garde le seuil de 30 % de part de marché pour un groupe automobile et celui de 10 % de part de marché pour les ventes réalisées par un distributeur et le constructeur par le biais de ses filiales. Deux cas de figures sont alors envisagés par Bruxelles. Si ces deux seuils sont dépassés, les ventes directes du constructeur ne bénéficient plus de la sécurité juridique du règlement d’exemption.

 

Et le constructeur devra prouver que les avantages sont supérieurs aux inconvénients de cet état, d’un point de vue de la concurrence. En France, seul Stellantis affiche une part de marché supérieure à 30 %, puisque depuis le début de cette année, le groupe affiche 34,5 % de part de marché. Second cas de figure : le seuil de 10 % de part de marché est atteint par un distributeur (privé et filiale du constructeur) mais le constructeur ne dépasse pas les 30 %. Dans ce cas, ce sont les échanges d’informations entre fournisseur et distributeur qui ne sont plus exemptées. Pour le cabinet Vogel & Vogel, ces limites entraîneraient l'impossibilité pour de nombreux constructeurs de bénéficier de l'exemption. De plus, les calculs différenciés  (10 % et 30 %) apporteraient des situations juridiques différentes en fonction des parts de marché locales.

 

Le statut d'agent commercial, trop restrictif

 

Par ailleurs, les avocats regrettent également les limites excessives à la nomination d'agents commerciaux. "Le projet de lignes directrices soumet le statut d'agent à tant de conditions cumulatives qu'il devient presque impossible de nommer des agents commerciaux alors que ce recours est nécessaire pour répondre à l'évolution de la demande des clients", explique le cabinet dans ses observations.

Par ailleurs, selon le cabinet Vogel, la protection en droit français qui oblige le versement de deux ans de commissions en vertu du droit commercial, rend déjà difficile la nomination d’agents.

Quelques évolutions positives

 

Parmi les points positifs soulignés par le cabinet Vogel, l’exclusivité partagée sur un même territoire, telle qu’évoquée dans le projet de règlement, est à saluer. Mais la commission a notamment souhaité introduire une notion de niveau de volume d’affaires qui « préserve les efforts d’investissement ». Selon Me Vogel, cette condition n’est pas conforme au droit de la concurrence et pourrait entraîner des plaintes de distributeurs contestant la division du territoire. Or celle-ci doit s’effectuer selon des critères objectifs et non-discriminatoires. Pour autant et se référant à la décision de la Cour européenne de justice, interrogée par la Cour de cassation dans l’affaire qui opposait Jaguar Land Rover au distribution Auto 24, « le constructeur automobile n’est-il pas contraint de justifier des raisons qui ont orienté son choix, il lui suffit d’avoir arrêté une série de critères qu’il n’a pas besoin de publier afin de bénéficier de l’exemption au principe de nullité des ententes anticoncurrentielles ».

 

La commission européenne a décidé d’étendre la notion de ventes actives qui englobe désormais toutes les formes de ventes et de prospection, y compris une offre de site internet comprenant plusieurs choix de langue. En revanche, le texte du règlement prévoit une protection des distributeurs exclusifs contre les ventes actives provenant de territoires sélectifs.

 

 

 

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