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Une organisation plus précise pour la profession d’expert en automobile

Publié le 23 février 2007

Par Alexandre Guillet
7 min de lecture
Un nouveau texte apporte des précisions sur le périmètre d'intervention et de responsabilité de l'expert. Essentiellement autour de deux axes : l'organisation de la profession et le fonctionnement de la Commission Nationale. Rapide décodage. Le décret n°2006-1808 du 23 décembre...
Un nouveau texte apporte des précisions sur le périmètre d'intervention et de responsabilité de l'expert. Essentiellement autour de deux axes : l'organisation de la profession et le fonctionnement de la Commission Nationale. Rapide décodage. Le décret n°2006-1808 du 23 décembre...

...2006 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et modifiant le code de la route (voir Journal Officiel du 31 décembre 2006) entérine donc quelques changements pour les experts. Au premier chef, la profession évolue. L'article R.327-2, "L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes", remplace l'ancien R.327-3, "L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne". En clair, au-delà des déficiences traditionnelles, l'expert doit désormais traquer les éléments non-conformes du véhicule par rapport à son état de réception et la conformité d'ajouts éventuels d'accessoires. Le cas échéant, ces informations doivent être renseignées dans son rapport. Si le rapport se trouve de facto étoffé, l'expert conserve l'obligation d'informer le propriétaire du véhicule par lettre recommandée avec AR. Cette modification renforce l'expert dans sa mission sécuritaire mais lui octroie une charge de travail supplémentaire, ce qui n'est pas forcément compatible avec les exigences commerciales du terrain.

Chaque rapport doit comporter le nom de l'expert

Par ailleurs, l'article R.326-3, "I. - Le rapport d'expertise comporte : - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ; - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ; - les documents communiqués par le propriétaire ; - les conclusions de l'expert. II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule", se substitue au R.327-4, "Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire. Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus. L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule". Sans vraiment chambouler la donne, le nouvel article clarifie le contenu d'un rapport a minima. Une démarche judicieuse qui détermine un seuil sans fixer de limites à d'éventuels enrichissements et compléments. De surcroît, la mention obligatoire du nom de l'expert ayant effectué l'expertise traduit une reconnaissance et une valorisation - certes symboliques - de sa responsabilité.
Dans une seconde section, le nouveau texte précise "l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des experts". Rajouté, l'article R.326-5 stipule que "la commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut-être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile".

Les experts mieux représentés au sein de la Commission nationale

Il renforce ainsi la commission en tant qu'instance représentative et élargit son champ d'action, puisqu'elle devient un interlocuteur privilégié. Si ses missions opérationnelles (gestion de la liste nationale des experts, pouvoir disciplinaire sur les experts…) demeurent prioritaires, elle gagne l'opportunité de se muer en véritable observatoire de la profession (consultation pour analyses, études prospectives…). Parallèlement, dans un souci de recherche d'efficacité et de réactivité, le fonctionnement de la commission est simplifié. Le nombre de ces membres passe ainsi de 22 à 14 pour la composition suivante : le président (conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation), cinq représentants de l'Etat (dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation), quatre experts en automobile (désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations professionnelles), deux représentants des consommateurs (désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation), et deux représentants des entreprises d'assurance (désignés par le ministre chargé des assurances). Il convient de souligner que la représentation des experts a été revue à la hausse (en proportion s'entend), une avancée qui peut être mise au crédit des organisations professionnelles. Par ailleurs, le texte revient aussi sur diverses modalités de fonctionnement (réunions, ordre du jour…).

Une suspension peut être limitée aux seules procédures VEI&VGA

Enfin, on peut encore retenir deux aménagements significatifs. D'une part, dans le cadre du dossier d'inscription sur la liste nationale, il est demandé aux postulants une copie "soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret no 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie" (l'ajout du nouveau texte apparaît en italique), "soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat parti à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports". Ces ajustements doivent permettre d'accélérer le traitement des dossiers et aussi de se mettre en conformité avec le droit européen par rapport au principe de reconnaissance des diplômes. D'autre part, le texte délimite plis rigoureusement le spectre des sanctions susceptibles d'être prises par la commission. La radiation est limitée à cinq ans (avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription durant cette période). La suspension de l'exercice de l'activité professionnelle est limitée à trois ans et elle peut être limitée au seul périmètre des procédures VEI&VGA.
Au final, si ce nouveau décret est naturellement à prendre en considération, il n'apparaît pas à même de bouleverser une profession (voir encadré).


Alexandre Guillet





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Ce qu'ils en pensent


  • L'assureur :
    "Fondamentalement, nous ne voyons pas trop ce qui va changer… Le nouveau texte apporte des précisions sur le rôle de l'expert et sa responsabilité, mais il n'y a pas d'avancée majeure. D'une manière plus générale, nous estimons qu'il est aberrant de fonder la sécurité des véhicules uniquement sur la base de véhicules ayant eu un accident. C'est bien trop réducteur. Pour nous, la sécurité, c'est avant tout le contrôle technique", Guillaume Rosenwald (Macif).

  • Le carrossier :
    "Je n'ai pas analysé le texte en détail, mais ma première impression me porte à croire que cela ne modifiera pas le structurel et la réalité du terrain. Pour nous, je ne vois pas ce que cela peut changer. Les experts restent totalement dépendants des assureurs et le terrain continuera de mettre en concurrence les experts libéraux et ceux du BCA, sans que la question du différentiel de TVA ait été tranchée. Pourtant, c'est un élément capital. D'autant que par rapport aux échos que nous pouvons avoir dans la profession de réparateurs, l'image du BCA évolue positivement, avec une valeur ajoutée commerciale nettement émergente", Philippe Gervasoni (Axial).

  • L'expert :
    "Le nouveau texte a le mérite de clarifier les choses, mais il ne change pas la face du monde. Il ne règle pas non plus nos véritables problèmes. Ce n'était sans doute pas sa vocation, d'accord, mais il n'y a donc pas lieu de s'enflammer. Le contenu minimum du rapport est étoffé, très bien, mais certains assureurs vont-ils pour autant nous envoyer des documents mieux renseignés avant nos missions… Et que dire de la problématique de la TVA ou de l'essor des plates-formes de type Capsauto qui généralisent l'EAD et occultent de fait le rôle de l'expert terrain… Bref, ce texte ne représente ni une solution ni une opportunité" Expert libéral ayant préféré garder l'anonymat.
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