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Distribution

Nouvelles règles pour les contrats de distribution !

Publié le 4 juillet 2013

Par La Rédaction
4 min de lecture
Depuis le 1er juin, les contrats entre constructeurs et distributeurs ne font plus l’objet d’une réglementation européenne spécifique, mais sont désormais régis par le droit commun de la concurrence.
Stéphane Willemart, avocat au sein de Koan (à gauche) et Elisabeth Fontaine, avocat au sein de Koan.

Accords conclus entre acteurs opérant à différents niveaux, les contrats de distribution automobile comportent des effets restrictifs de concurrence. Les règlements européens d’exemption précisent les conditions auxquelles des restrictions peuvent être acceptées malgré leurs effets anticoncurrentiels et ce, compte tenu de leurs gains d’efficience économique. Tandis que les accords ayant pour objet la réparation et la vente de pièces de rechange sont régis par un Règlement spécifique au secteur automobile (n° 461/2010), la Commission européenne a décidé que la vente de VN serait régie par le Règlement général d’exemption (n° 330/2010), adopté en mai 2010.

Compte tenu de la crise touchant le secteur, ainsi que des investissements à long terme propres au marché, la Commission a estimé que ce changement pouvait ébranler tant les constructeurs que les distributeurs. L’ancien Règlement (1400/2002) a donc été prolongé jusqu’au 31 mai 2013. Néanmoins, depuis le 1er juin, la vente de VN est soumise aux mêmes droits et obligations que la plupart des secteurs économiques régis par le Règlement général.

Double seuil de parts de marché

Sous l’ancien règlement, les restrictions contenues dans un contrat de distribution étaient admises tant que le constructeur disposait d’une part de marché ne dépassant pas 30 %. Néanmoins, la Commission a constaté que la concurrence pouvait être affectée de la même manière à un niveau inférieur. C’est pourquoi il a été décidé que l’applicabilité du règlement général serait désormais subordonnée à un double seuil de parts de marché, dans le chef du constructeur ET du distributeur. Le respect de ce double plafond crée une présomption de légalité du contrat, pour autant qu’il ne contienne pas de restrictions caractérisées, comme l’imposition directe ou indirecte par le constructeur d’un prix de vente fixe ou minimal.

Choix du système de distribution

Le Règlement 1400/2002 imposait au constructeur d’adopter SOIT un système de distribution purement exclusive, SOIT sélective qualitative ou quantitative. La Commission a jugé que cette disposition n’était pas parvenue à supprimer l’effet dit “de corset” résultant des précédentes réglementations, la plupart des véhicules neufs ayant été distribués selon un seul système, le système sélectif quantitatif. Le nouveau règlement attribue désormais la faculté aux constructeurs de recourir à la distribution exclusive et sélective de façon cumulée et ce, afin de développer des modèles innovants de distribution.

Validité des clauses de non-concurrence

L’article 5 fixe les conditions de validité des clauses de non-concurrence. Les parties peuvent à présent convenir que le distributeur achètera des véhicules uniquement auprès du constructeur ou d’entreprises désignées par lui, pour autant que la durée de ces obligations soit limitée à cinq ans ou moins, contrairement à l’ancien régime qui imposait une durée minimale de cinq années. Après l’expiration du contrat, les clauses de non-concurrence sont en principe exclues du bénéfice de l’exemption, SAUF si :

1. Elles sont limitées aux points de vente à partir desquels le distributeur a exercé ses activités pendant la durée du contrat.
2. Elles sont indispensables à la protection d’un savoir-faire transféré par le constructeur.
3. Leur durée n’excède pas un an.

Suppression du protectionnisme contractuel

La Commission a souligné que les règles protectrices des distributeurs relevaient du droit national de chaque Etat membre et s’avéraient inutiles, voire contre-productives dans un Règlement européen sur la concurrence. En effet, il a été constaté qu’en exemptant uniquement les contrats d’une durée minimale de cinq ans, de même qu’en imposant au constructeur un préavis de deux ans en cas de résiliation, le Règlement avait engendré une forte protection des concessionnaires et rendu l’accès aux réseaux plus difficiles pour les nouveaux distributeurs. Ces règles n’ont pas été reprises dans le Règlement général.

Un encadrement plus adapté à l’évolution de la concurrence dans le secteur, une plus grande liberté de choix des systèmes de distribution et la suppression de dispositions inefficaces, voici comment se présente la réglementation de la distribution automobile pour les années à venir. Affaire à suivre…

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