Le retour du système exclusif et sélectif
...est applicable dans le cadre du règlement général sur les restrictions verticales (n°2790/1999). C'est la cour d'appel de Paris qui vient de l'affirmer dans une affaire qui opposait le CNPA aux différentes marques de motos (Suzuki, Yamaha, Honda et Kawasaki pour les plus importantes). Les lignes directrices du règlement général évoquaient cette possibilité de cumul des deux systèmes, mais le CNPA estimait que l'obligation de monomarquisme associée aux obligations d'exclusivité et de sélectivité limitait l'accès au marché pour les nouveaux entrants et restreignait la concurrence entre les distributeurs déjà présents. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 mai dernier, a considéré que les contrats, cumulant distribution sélective et exclusive, n'étaient pas a priori interdits par le règlement d'exemption communautaire, les pièces produites ne révélant pas l'existence de présomptions suffisamment sérieuses de restrictions illicites apportées par chacun des constructeurs aux ventes effectuées par les concessionnaires. Ces derniers restent en effet libres de commercialiser les produits de leurs fournisseurs auprès des consommateurs finals ou d'autres membres du réseau. Dans ce système, la Cour a rappelé que le fournisseur gardait en revanche la possibilité de restreindre les ventes actives et passives à des revendeurs non-membres du réseau. Le CNPA prétendait que dans un système sélectif et exclusif, une clause de non-concurrence (imposant le monomarquisme) serait interdite. Mais la Cour a estimé qu'il "est loisible à un constructeur (...) d'imposer une obligation de non-concurrence n'excédant pas 5 ans". De même, la Cour reconnaîtra le droit du constructeur à imposer une clause de localisation, interdisant la vente hors du local autorisé : "Il est loisible à un constructeur (...) d'interdire à un membre du réseau d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé "
Quelles conséquences pour l'automobile ?
En 2010, lorsque le règlement spécifique sur l'automobile (1400/2002) arrivera à échéance, les constructeurs pourront-ils s'inspirer de cet arrêt pour revenir à un système exclusif et sélectif, avec clause de localisation et monomarquisme ? "Si un règlement spécifique a été défini pour l'automobile, répond Christian Bourgeon, avocat du CNPA, c'est bien que ce secteur a des spécificités et un besoin d'être encadré plus strictement pour que la concurrence s'applique." Notamment, la dépendance des concessionnaires automobiles vis-à-vis de leurs constructeurs est beaucoup plus importante et leur reconversion en cas de résiliation plus difficile. Ainsi, pour reprendre une citation de l'arrêt, une clause de non-concurrence (imposant le monomarquisme) ne pose pas de problèmes, "dès lors que les distributeurs agréés par un constructeur conservent la possibilité de passer d'un réseau à un autre, et disposent de solutions alternatives, techniquement et économiquement comparables, pour commercialiser les produits d'une autre marque". Et de citer de nombreux exemples : "Les concessionnaires Suzuki, à Evreux et Aubenas, ont cessé de proposer des motocyclettes de cette marque pour se consacrer en exclusivité à Yamaha ; plusieurs distributeurs Honda, à Dreux, Vierzon, Dole, Creil, Dieppe, Hirson, sont devenus des concessionnaires exclusifs Yamaha." Or, dans l'automobile, les exemples de concessionnaires Peugeot devenant Renault, ou inversement, sont inexistants. Dans l'automobile, pour un lieu de vente donné, ce n'est pas le distributeur qui change de marque quand les affaires ne vont plus, c'est la marque qui change de distributeurs, charge à celui qui est évincé de se reconvertir ailleurs.
Xavier ChampagneSur le même sujet
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