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La légalité du BCA remise en cause

Publié le 5 décembre 2003

Par Alexandre Guillet
3 min de lecture
A la surprise générale, la Cour de cassation remet en cause la légalité du BCA en tant que GIE constitué par les assureurs et rémunérant les experts. Elle fait une lecture extensive de la loi de 1972 qui énonce que la profession d'assureur est incompatible avec celle d'expert. "L'exercice...
A la surprise générale, la Cour de cassation remet en cause la légalité du BCA en tant que GIE constitué par les assureurs et rémunérant les experts. Elle fait une lecture extensive de la loi de 1972 qui énonce que la profession d'assureur est incompatible avec celle d'expert. "L'exercice...

...de la profession d'assureur étant incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile, la seconde activité ne peut valablement se rattacher à la première et constituer l'auxiliaire de celle-ci." Par cette sentence, la Cour de cassation a affirmé, le 13 novembre dernier, que le BCA ne peut pas exercer la profession d'expert en automobile, sous sa forme actuelle de GIE (groupement d'intérêt économique) composé par les compagnies d'assurances. Un choc pour cette structure qui va fêter ses 50 ans, qui emploie 900 salariés et détient près d'un quart du marché de l'expertise automobile en France à travers un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros. S'ils ne sont pas directement visés par l'arrêt, les 150 experts automobiles salariés par certaines mutuelles d'assurances voient également leur avenir remis en cause.

Une interprétation extensive de la loi

La Cour de cassation s'appuie sur la loi de 1972* qui énonce que l'exercice de la profession d'assureur est incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile. "Dans l'esprit de la loi, cette incompatibilité s'applique aux personnes physiques et non à une personne morale, estime le président du BCA, Christian Sermain. La Cour de cassation fait ici une interprétation plus




ZOOM

Le Bureau commun automobile


  • Date de création : 1955
  • Nombre de salariés : 900 dont 400 experts, 100 stagiaires, 250 secrétaires
  • CA : 60 millions d'euros
  • extensive que formaliste de la loi." Une interprétation qui contredit celle du juge de première instance et de la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 8 mars 2001, avait estimé que "le GIE BCA ne se livre pas à une activité d'assureur mais à une activité qui se rattache à celle des compagnies d'assurances". Or, justement ce "rattachement" semble être de trop aux yeux de la plus haute juridiction. Quoi qu'il en soit, explique Christian Sermain, "si la forme du GIE ne nous est plus permise, le BCA peut tout à fait poursuivre son activité sous une autre forme". Par exemple, sous celle d'une société dont le capital serait détenu en partie par les salariés et, "si nécessaire, par aucun assureur". Toutefois, s'il doit en arriver à cette extrémité, ce qui semble fort possible, le BCA ne sera plus le BCA. La convention collective des assureurs, dont bénéficient les experts salariés du GIE, ne s'appliquera plus. "Plus ancienne et donc davantage négociée, celle de l'assurance est plus intéressante que celle de l'expertise", explique Pierre Steward, président de l'Upeas, le syndicat des experts salariés. Par ailleurs, le BCA deviendra le premier cabinet d'expertise indépendant, avec l'obligation de nouer de nouvelles relations avec les assureurs. "Notre indépendance, puisque c'est de cela dont il s'agit, n'en sera pas forcément renforcée car une dépendance économique vis-à-vis de ces donneurs d'ordre va apparaître". Le BCA devra en effet fournir des missions à ses 85 bureaux départementaux qui emploient en moyenne 5 experts et 3 secrétaires. "Cette contrainte d'être concurrentiel par rapport aux experts libéraux existe déjà", estime toutefois Pierre Steward. Dans deux ans environ, la cour d'appel de Paris se prononcera sur la légalité du BCA en tant que GIE. "Quoi qu'il arrive, il sera alors en position de poursuivre son activité", rassure Christian Sermain.


    (*) article 5 de la loi n° 72-1097 devenu l'article L 326-6 du Code de la route
    (**) ordonnance n° 67-821 devenu l'article L 251-1 du Code de commerce


    Xavier Champagne


     

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