Quels critères quantitatifs ?
...du nouveau règlement.
En quoi consiste la sélection quantitative ? Selon le règlement, il s'agit de "critères qui limitent directement le nombre" des distributeurs. Selon la jurisprudence française, ces critères doivent, pour être valides, être précis et objectifs, et être appliqués de manière impartiale et non discriminatoire.Ainsi, affirme Maître Bourgeon : "le discrétionnaire n'a pas sa place en matière de critères quantitatifs". De son côté, Maître Mihailov explique que "ces critères peuvent résider dans la définition de normes de structures très exigeantes et coûteuses, qui vont nécessairement limiter le nombre des distributeurs". Au vu de certains contrats, c'est une méthode largement utilisée. "Ces critères, poursuit Maître Mihailov, peuvent aussi résider dans la limitation du nombre de distributeurs en fonction du nombre d'habitants d'une zone de chalandise donnée (point 197 des lignes directrices sur les restrictions verticales)." En, revanche, estime-t-il, la définition d'un numerus clausus global "paraît difficile", notamment en ce qui concerne la valeur "objective" de ce choix.
Une décision en date de 25 septembre dernier prononcée par le tribunal de commerce de Dijon vient confirmer cette analyse. En septembre 2002, un concessionnaire Mercedes dijonnais en cours de préavis de résiliation a fait une demande d'agrément pour la vente de VN. A cette date,
ZOOMEn résumé La Jurisprudence française impose pour qu'ils soient valides que les critères quantitatifs soient "précis et objectifs". En d'autres termes, ils doivent être déterminés selon une vraie méthodologie afin que la sélection se fasse de manière "impartiale et non discriminatoire". Les avocats des constructeurs estiment que la Jurisprudence française n'a pas ici à s'appliquer. La seule obligation qu'impose le règlement européen est de définir "des critères qui limitent directement le nombre de distributeurs", sans que le constructeur n'ait à se justifier sur ces choix. |
Le critère "aire urbaine" est un critère quantitatif valide
Le tribunal a donc dû se prononcer sur la validité du numerus clausus défini pour le réseau de distribution Mercedes-Benz. "Le critère quantitatif retenu en l'espèce est l'aire urbaine, un seul point de vente devant être retenu par aire urbaine de moins de 500 000 habitants", relève le tribunal, ce qui aboutit à 154 points de vente en France. "Le critère aire urbaine correspond à un critère Insee défini de manière précise et correspondant à une réalité géographique et économique, analyse le tribunal. En effet, les aires urbaines sont constituées d'un pôle urbain et d'une couronne périurbaine, chacun des concepts de la définition correspondant également à une réalité géographique et économique." Et d'en conclure que "le critère répond aux exigences nécessaires à sa licéité, dès lors que ce critère est précis et objectif, correspondant à une zone de chalandise et fondé sur des indices de richesse vive précis."
L'avocat du constructeur, Maître Vogel, estime toutefois que le tribunal en demande trop : "Implicitement, le tribunal estime que le fournisseur doit pouvoir justifier du bien-fondé du choix des critères. A notre sens, cela va au-delà des exigences du règlement qui n'impose que l'établissement de critères quantitatifs sans mettre à la charge du constructeur une justification du bien-fondé de ceux-ci." Toujours est-il que le critère est validé et que "DaimlerChrysler était en droit d'imposer la présence d'un seul distributeur sur l'aire urbaine de Dijon dès lors que celle-ci recouvre 326 631 habitants". A noter que le tribunal a commencé en employant le terme "point de vente" pour terminer par le terme "distributeur". Il s'agit pourtant bien du nombre de points de vente sur la zone et non du nombre d'investisseurs. Selon Maître Vogel, un nombre maximum d'investisseurs pourrait aussi être un critère quantitatif valable, même si le constructeur ne maîtrise pas son évolution, les membres du réseau pouvant racheter leurs affaires entre eux sans son accord.
Le constructeur n'a pas à faire d'appel à candidatures
Le critère quantitatif est valide, mais "sa mise en application doit également être impartiale et non discriminatoire", souligne en second lieu le tribunal. En l'occurrence, le concessionnaire estimait que DaimlerChrysler aurait dû faire un appel à candidatures avant de nommer ses distributeurs. Pour le tribunal, "il ne peut être reproché à DaimlerChrysler France de ne pas avoir procédé à un appel à candidatures (...), cette obligation ne résultant d'aucune disposition d'ordre juridique". En conséquence, le refus d'agrément du concessionnaire pour la vente de VN a été validé.
En revanche, DaimlerChrysler, n'ayant pu apporter la preuve d'un comportement fautif du concessionnaire, n'avait aucune raison de lui refuser l'agrément de réparateur agréé, celui-ci n'étant pas limité par des critères quantitatifs. Le tribunal constate en effet que, sur la base d'un rapport d'expertise, le concessionnaire remplissait les critères qualitatifs, à l'exception de deux, mais qu'il pouvait "très rapidement y remédier". Le constructeur a donc été condamné à agréer son ancien concessionnaire en qualité de réparateur agréé officiel et ce sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
Xavier Champagne
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