L'application du nouveau règlement automobile est subordonnée au non- dépassement de seuils de parts de marché : 30 %, 40 % mais aussi 5 % en ce qui concerne l'application de la communication De minimis.
L'application des règlements d'exemption nouvelle génération, en particulier le...
L'application du nouveau règlement automobile est subordonnée au non- dépassement de seuils de parts de marché : 30 %, 40 % mais aussi 5 % en ce qui concerne l'application de la communication De minimis.
L'application des règlements d'exemption nouvelle génération, en particulier le...
...règlement général restrictions verticales et le nouveau règlement automobile n° 1400/2002, est subordonnée au non-dépassement de seuils en parts de marché. Le recours à des seuils en parts de marché traduit la volonté de rendre l'exemption plus économique et moins juridique en tenant davantage compte de la puissance de marché des opérateurs concernés et moins des clauses que leurs accords contiennent.
I. Le jeu des seuils en parts de marché
La règle générale des 30-40 %. Selon l'article 3 du règlement, l'exemption s'applique à condition que la part de marché du fournisseur sur le marché en cause sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs, les pièces de rechange ou les services de réparation et d'entretien ne dépasse pas 30 %, ou 40 % s'agissant des accords de distribution sélective quantitative portant sur la vente de véhicules neufs. Au-dessous de ces seuils, les accords sont donc exemptés, quelles que soient les clauses qu'ils contiennent, sous réserve de ne pas prévoir de clauses rouges ou noires. Les clauses noires sont les clauses les plus anticoncurrentielles : clauses de prix minimum imposé, de protection territoriale absolue, etc. En leur présence, même l'exemption individuelle n'est pratiquement jamais accordée. Elles privent l'accord dans sa totalité du bénéfice de l'exemption. Les clauses rouges, en revanche, s'opposent à l'exemption d'une obligation déterminée, par exemple l'obligation de non-concurrence. Elles ne remettent pas en cause l'exemption du contrat dans son ensemble. Les deux seuils généraux du règlement automobile ont déterminé toute l'organisation des réseaux : recours généralisé à la distribution sélective qualitative et quantitative en matière de vente de véhicules neufs, aucune marque ne détenant en principe plus de 40 % de part de marché et à la distribution sélective qualitative en matière de réparation et d'entretien lorsque la part de marché du réseau de la marque a été considérée comme supérieure à 30 %.
Le seuil de minimis de 5 %. La Commission estime que les accords verticaux ne restreignent pas sensiblement la concurrence si la part de marché détenue par chacune des parties à l'accord ne dépasse pas 15 %, ce seuil étant ramené à 5 % en cas d'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords ayant des effets similaires sur le marché. Les marques disposant de moins de 5 % de parts de marché bénéficient ainsi d'une plus grande liberté dans la rédaction de leurs accords, à condition néanmoins que ceux-ci ne comportent aucune clause rouge. Peu de marques ont cependant cherché refuge derrière ce seuil car il ne résulte que d'une communication, ne lie pas la Cour de justice ou les tribunaux et ne résout pas nécessairement le problème de l'après-vente où la part de marché est généralement plus élevée. Porsche a pu faire valider son système de distribution sur la base de cette communication (cf. texte ci-contre) avec maintien de la clause de localisation après 2005 mais a dû adapter son contrat en autorisant expressément la sous-traitance de l'entretien et de la réparation à tout centre agréé par la marque.
II. Les questions non résolues en matière de seuils
Des seuils fixes sur des bases mouvantes. Les seuils et leurs modalités de calcul sont définis de façon arithmétique. En revanche, leur base de calcul n'est pas véritablement définie. C'est tout le paradoxe du règlement automobile qui fait dépendre l'exemption de seuils fixes mais dont la base, les marchés pertinents auxquels le seuil s'applique, est mouvante. Pour les opérateurs, il en résulte nécessairement une insécurité juridique. En matière de VN, s'il semble acquis qu'il faille distinguer entre VU et VP, la segmentation au sein des VP est discutée. Les aspects après-vente sont encore plus discutés : y a- t-il un marché de l'après-vente par marque comme le soutient la Commission ; faut-il distinguer entre le service et les pièces ; faut-il encore faire des sous-distinctions au sein des pièces ? La Commission n'a pas voulu se prononcer de façon définitive quant à la définition des marchés, ce qui lui laisse une large marge d'appréciation à l'occasion de futurs contentieux, mais accroît l'insécurité juridique des opérateurs.
La portée du non-franchissement de seuil. Là aussi, la discussion est ouverte : le non-franchissement du seuil, en l'absence de clause rouge ou noire, autorise-t-il toute clause ou comportement, y compris discriminatoire, ou une application discriminatoire des conditions de sélection, comme le laisse entendre la jurisprudence du Conseil de la concurrence à propos du règlement restrictions verticales ? Louis et Joseph Vogel
CV
Louis et Joseph Vogel
sont les deux associés du cabinet Vogel et Vogel. Ils sont tous deux avocats au barreau de Paris. Agrégé des Facultés de droit, diplômé de Yale Law School, Louis Vogel est également professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il a publié de nombreux livres et articles en droit européen, droit de la concurrence et droit de la distribution. Joseph Vogel est diplômé d'HEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ils travaillent pour de nombreux constructeurs.
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