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Les limites des clauses de non-réaffiliation

Publié le 22 avril 2013

Par La Rédaction
3 min de lecture
La Cour de cassation s’est prononcée le 30 mai 2012 sur l’application et la validité d’une clause de non-réaffiliation dans un contrat de franchise automobile.
Stéphane Willemart, et Elisabeth Fontaine, avocats du cabinet Koan.

Speedy France a conclu dans les années 90 un contrat de franchise avec la société Rapid Auto portant sur l’exploitation d’une enseigne Speedy. Ce contrat pour une durée déterminée de neuf ans contenait notamment l’interdiction pour le franchisé de s’affilier à un réseau concurrent pendant une période d’un an à compter de la fin effective du contrat.

Nonobstant l’échéance contractuelle du contrat à la fin de la neuvième année, les relations entre parties se poursuivent et ce n’est que deux ans plus tard que Rapid Auto notifie à Speedy son intention d’y mettre fin.

Le franchiseur lui rappelle à cette occasion qu’il demeure tenu par les obligations post-contractuelles prévues initialement et, estimant que Rapid Auto aurait violé les dispositions de la clause de non-réaffiliation, Speedy l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

Reconduction tacite d’une clause de non-réaffiliation

La première question posée à la Cour de cassation était celle de l’applicabilité de la clause de non-réaffiliation dans le cas où les parties ont continué à exécuter leurs obligations contractuelles après l’expiration du contrat. En d’autres termes, la résiliation du contrat suite à une reconduction tacite permet-elle à Speedy d’interdire à Rapid Auto de se tourner vers la concurrence ?

Les termes de l’article 29.4 du contrat de franchise comportaient “l’interdiction absolue pour le franchisé, pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le contrat aura pris fin, de s’affilier, d’adhérer et de participer directement ou indirectement à une organisation comparable à celle de la présente franchise, et aussi de représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent du franchiseur”.

Cette interdiction imposée à Rapid Auto par le contrat n’était toutefois applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de façon anticipée et quand le contrat expirait à son terme.

La Cour a considéré que, même si la clause avait pour objet de protéger le savoir-faire et la notoriété de Speedy, il n’avait pas été prévu que son application serait étendue aux cas où le contrat initial serait renouvelé tacitement, puis ensuite résilié pendant l’exécution du nouveau contrat renouvelé pour une durée indéterminée.

En d’autres termes, la clause de non-réaffiliation ne figure plus dans le nouveau contrat renouvelé pour une durée indéterminée à l’échéance de sa première période de neuf ans.

Clause disproportionnée

La clause de non-réaffiliation n’a-t-elle comme objectif que de restreindre la liberté d’affiliation du franchisé à un réseau concurrent ou a-t-elle au contraire pour effet de lui interdire d’exercer son activité, auquel cas elle devra être déclarée nulle ?

La Cour de cassation rappelle qu’une telle clause post-contractuelle doit également être justifiée par la protection d’un savoir-faire et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

En l’espèce, l’activité spécifique de Rapid Auto s’exerce quasiment systématiquement dans le cadre de réseaux de franchise. Or, en interdisant au franchisé d’exercer son activité pendant une année entière sur tout le territoire métropolitain, la clause litigieuse l’empêche de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce ou en perturbe tellement les conditions économiques qu’une cessation de son activité serait finalement inévitable.

Partant, outre sa non-applicabilité en l’espèce, la Cour a déclaré nulle la clause de non-réaffiliation figurant dans le contrat initial.

Combinaison de droit des contrats et de droit européen de la concurrence, l’arrêt Speedy/Rapid Auto pourra à l’avenir trouver à s’appliquer par analogie à d’autres contrats de distribution automobile, comme le contrat de concession.

Stéphane Willemart, et Elisabeth Fontaine, avocats du cabinet Koan.

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